Décret n°2004-278 du 26 mars 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels civils non titulaires des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger dans des corps de fonctionnaires de catégorie B.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 mars 2004
Dernière modification : 27 mars 2004

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 juillet 2011, 10PA02042, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2004-278 du 26 mars 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels civils non titulaires des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger dans le corps de fonctionnaires de catégorie B ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 74 (2°), 79 et 80 ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 96-60 du 24 janvier 1996, par le décret n° 98-936 du 13 octobre 1998 et par le décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 5 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B du ministère de l'éducation nationale déterminé, en application de l'article 80 de cette même loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret, sous réserve :(annexe non reproduite, voir JO du 27 mars 2004).
1° Soit d'être en fonctions dans un des établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ;
2° Soit d'être réemployé par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou un des établissements publics en relevant ;
3° Soit d'être réemployé par le ministère des sports ou un des établissements publics en relevant.
Ces agents ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret. (annexe non reproduite, voir JO du 27 mars 2004).
Article 3
Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. (annexe non reproduite, voir JO du 27 mars 2004).
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps d'accueil, un délai d'option de six mois leur est ouvert pour accepter leur titularisation.