Décret n°2003-1256 du 23 décembre 2003 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 décembre 2003 |
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Dernière modification : | 28 décembre 2003 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi organique n° 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ;
Vu la loi n° 94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat ;
Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, notamment son article 68 ;
Vu l'ordonnance n° 2003-901 du 19 septembre 2003 portant intégration dans la fonction publique de l'Etat des agents du territoire de la Polynésie française affectés dans les services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets n° 91-741 du 30 juillet 1991 et n° 94-758 du 30 août 1994 ;
Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et les décrets n° 93-1028 du 27 août 1993 et n° 95-691 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets n° 99-671 du 2 août 1999, n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 et n° 2001-730 du 31 juillet 2001 ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er juillet 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 2003 susvisée les agents non fonctionnaires de l'administration territoriale de la Polynésie française affectés dans les services pénitentiaires au 19 septembre 2003 et qui justifient avoir été recrutés au plus tard le 3 juin 1994.
Les agents non fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 1er sont intégrés dans les corps des services déconcentrés du ministère de la justice conformément au tableau de correspondance ci-après :
AGENTS DU TERRITOIRE de la Polynésie française
FONCTIONS EXERCÉES
CORPS D'ACCUEIL
GRADE D'ACCUEIL
Catégorie 2
Infirmier
Infirmiers des services déconcentrés
Infirmier de classe normale
Catégorie 3
Premier surveillant
Gradés et surveillants
Premier surveillant
Catégorie 3
Secrétaire de direction
Adjoints administratifs
Adjoint administratif
Catégorie 4
Surveillant
Gradés et surveillants
Surveillant
Catégorie 4
Chef de travaux
Adjoints techniques
Adjoint technique de 2e classe
Catégorie 5
Surveillant
Gradés et surveillants
Surveillant
AGENTS DU TERRITOIRE de la Polynésie française
FONCTIONS EXERCÉES
CORPS D'ACCUEIL
GRADE D'ACCUEIL
Catégorie 2
Infirmier
Infirmiers des services déconcentrés
Infirmier de classe normale
Catégorie 3
Premier surveillant
Gradés et surveillants
Premier surveillant
Catégorie 3
Secrétaire de direction
Adjoints administratifs
Adjoint administratif
Catégorie 4
Surveillant
Gradés et surveillants
Surveillant
Catégorie 4
Chef de travaux
Adjoints techniques
Adjoint technique de 2e classe
Catégorie 5
Surveillant
Gradés et surveillants
Surveillant
Les agents intégrés en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée sont classés dans leur grade d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie à laquelle ils appartiennent à la date de leur intégration. Ces services sont assimilés à des services effectifs dans leurs corps d'accueil.
Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à l'intégration, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leurs corps d'intégration d'un traitement au moins égal.
Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à l'intégration, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leurs corps d'intégration d'un traitement au moins égal.