Article 25 du Décret n°2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.Abrogé

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Version28/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R522-46 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2004

Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article 2 du présent décret et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
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Entrée en vigueur le 28 février 2004
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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