Décret n°2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 février 2004 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
Code visé : | Code du travail |
Directives transposées : |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides ;
Vu le règlement CE n° 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 ;
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Vu la directive 2000/21/CE de la Commission du 25 avril 2000 concernant la liste des actes communautaires mentionnés à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 521-1, L. 521-11 et L. 522-1 à L. 522-18 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-6, L. 231-7, R. 231-51, R. 231-52-2, R. 231-52-7, R. 231-52-16 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1323-1, L. 1335-3-1, L. 3114-1, L. 5132-2, L. 5132-3, L. 5132-4, L. 5311-1, R. 1335-3-1 à 28, R. 1342-2, R. 1342-13, et R. 1342-15 à R. 1342-19 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire ;
Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret n° 85-217 du 13 février 1985 portant sur le contrôle des produits chimiques ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 19 avril 2002 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 29 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
La mise sur le marché des substances actives biocides et des produits biocides définis au chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement est soumise aux dispositions du présent décret.
TITRE Ier : CONTRÔLE DES SUBSTANCES ACTIVES BIOCIDES.
I. - Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 522-2 du code de l'environnement, seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives biocides inscrites, selon la procédure définie aux articles 3 et 4 du présent décret, sur trois listes communautaires figurant aux annexes I, IA et IB de la directive du 16 février 1998 susvisée. Ces listes, dénommées listes I, IA et IB, sont publiées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement qui fixe la date limite de validité de l'inscription de chaque substance.
II. - La liste IA contient des substances actives biocides qui peuvent être incluses dans des produits biocides à faible risque pour les êtres humains, les animaux et l'environnement, dans les conditions prévues pour leur utilisation. Aucune substance ne peut être inscrite sur cette liste si elle est classée, en application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-3 et R. 1342-2 du code de la santé publique dans la catégorie des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisantes ou susceptibles de bioaccumulation et non facilement dégradables. Le cas échéant, les niveaux de concentration entre lesquels la substance peut être utilisée sont indiqués sur la liste.
III. - La liste IB contient les substances de base qui sont principalement utilisées dans les produits autres que les pesticides, soit directement, soit dans un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui ne sont pas directement commercialisées pour une utilisation biocide.
IV. - La liste I contient des substances ne figurant pas sur la liste IA ou sur la liste IB pour des types de produits les contenant.
II. - La liste IA contient des substances actives biocides qui peuvent être incluses dans des produits biocides à faible risque pour les êtres humains, les animaux et l'environnement, dans les conditions prévues pour leur utilisation. Aucune substance ne peut être inscrite sur cette liste si elle est classée, en application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-3 et R. 1342-2 du code de la santé publique dans la catégorie des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisantes ou susceptibles de bioaccumulation et non facilement dégradables. Le cas échéant, les niveaux de concentration entre lesquels la substance peut être utilisée sont indiqués sur la liste.
III. - La liste IB contient les substances de base qui sont principalement utilisées dans les produits autres que les pesticides, soit directement, soit dans un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui ne sont pas directement commercialisées pour une utilisation biocide.
IV. - La liste I contient des substances ne figurant pas sur la liste IA ou sur la liste IB pour des types de produits les contenant.
– l'arrêté du 16 décembre 2004 portant agrément de l'INRS pour l'enregistrement des déclarations de produits biocides et pour l'évaluation de ces produits pris pour l'application du décret n° 2004-187 du 26 f& […] #233;vrier 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.