Décret n°2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.Abrogé

Commentaires8


Red on line · 25 avril 2016

– l'arrêté du 16 décembre 2004 portant agrément de l'INRS pour l'enregistrement des déclarations de produits biocides et pour l'évaluation de ces produits pris pour l'application du décret n° 2004-187 du 26 f& […] #233;vrier 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

 

Mme Massat Frédérique · Questions parlementaires · 26 mai 2009

Ils sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 la transposant.

 

M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

Le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides crée, en son article 26, un organe consultatif placé auprès du ministre chargé de l'environnement : la commission des produits chimiques et biocides. Cette commission peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides, ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.

 

Décisions4


1CJUE, n° C-333/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République française, 28 janvier 2010

— 

[…] 9. En l'absence de dispositions communautaires spécifiques, les denrées alimentaires sont considérées comme sûres si elles sont conformes aux dispositions spécifiques de la législation alimentaire nationale de l'État membre sur le territoire duquel elles sont commercialisées, ces dispositions étant établies et appliquées sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30.» La réglementation nationale Le décret de 1912 16 Aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, tel que modifié à plusieurs reprises (ci-après le «décret de 1912»):

 

2Cour d'appel de Pau, 31 janvier 2013, n° 13/00370

Infirmation partielle — 

[…] La commercialisation et l'utilisation des produits biocides sont encadrées par les articles L. 522-1 à L. 522-18 du Code de l'Environnement, par le Décret n° 2004-187 du 26 Février 2004, l'arrêté du 19 mai 2004.

 

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 14 juin 2018, n° 2017F00058

— 

[…] Dira enfin que la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE SAS ne démontre pas, contrairement à ses conclusions que la société TRAITEMENT ISOLATION HABITAT SARL ait pu utiliser un autre produit que le TERMIVOR PC. La société TRAITEMENT ISOLATION HABITAT SARL produit des factures d'achats en 2009 (année d'intervention sur les chantiers des consorts Z) du TERMIVOR PC qui attestent les relations établies entre les deux sociétés. Le Tribunal retiendra les termes du rapport de l'expert selon lequel « nous n'avons pas de preuve de la conformité du composant biocide du TERMIVOR PC au décret n°2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la Directive 98-8 du Parlement Européen. ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides ;

Vu le règlement CE n° 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 ;

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

Vu la directive 2000/21/CE de la Commission du 25 avril 2000 concernant la liste des actes communautaires mentionnés à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 521-1, L. 521-11 et L. 522-1 à L. 522-18 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-6, L. 231-7, R. 231-51, R. 231-52-2, R. 231-52-7, R. 231-52-16 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1323-1, L. 1335-3-1, L. 3114-1, L. 5132-2, L. 5132-3, L. 5132-4, L. 5311-1, R. 1335-3-1 à 28, R. 1342-2, R. 1342-13, et R. 1342-15 à R. 1342-19 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire ;

Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu le décret n° 85-217 du 13 février 1985 portant sur le contrôle des produits chimiques ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 19 avril 2002 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 29 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
La mise sur le marché des substances actives biocides et des produits biocides définis au chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement est soumise aux dispositions du présent décret.
Article 36
TITRE Ier : CONTRÔLE DES SUBSTANCES ACTIVES BIOCIDES.
Article 2
I. - Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 522-2 du code de l'environnement, seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives biocides inscrites, selon la procédure définie aux articles 3 et 4 du présent décret, sur trois listes communautaires figurant aux annexes I, IA et IB de la directive du 16 février 1998 susvisée. Ces listes, dénommées listes I, IA et IB, sont publiées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement qui fixe la date limite de validité de l'inscription de chaque substance.
II. - La liste IA contient des substances actives biocides qui peuvent être incluses dans des produits biocides à faible risque pour les êtres humains, les animaux et l'environnement, dans les conditions prévues pour leur utilisation. Aucune substance ne peut être inscrite sur cette liste si elle est classée, en application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-3 et R. 1342-2 du code de la santé publique dans la catégorie des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisantes ou susceptibles de bioaccumulation et non facilement dégradables. Le cas échéant, les niveaux de concentration entre lesquels la substance peut être utilisée sont indiqués sur la liste.
III. - La liste IB contient les substances de base qui sont principalement utilisées dans les produits autres que les pesticides, soit directement, soit dans un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui ne sont pas directement commercialisées pour une utilisation biocide.
IV. - La liste I contient des substances ne figurant pas sur la liste IA ou sur la liste IB pour des types de produits les contenant.