Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention socialeAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 mars 2004 |
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Dernière modification : | 28 mars 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 451-1 à L. 451-4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 2 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Il est créé un certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale qui atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.
Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.
Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et agréé par le préfet de région dans le cadre de l'agrément prévu à l'article 9 ci-dessous.
Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et agréé par le préfet de région dans le cadre de l'agrément prévu à l'article 9 ci-dessous.
La formation comprend un enseignement théorique dispensé sous forme d'unités de formation et une formation pratique dispensée au cours d'un stage.
Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et du diplôme des candidats.
Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et du diplôme des candidats.