Décret n°2003-1286 du 26 décembre 2003
Article 6 du Décret n°2003-1286 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'Ecole nationale de la magistratureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-909 du 18 août 2014 - art. 2
La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.
Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des personnels concernés.
Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé, pour chaque personne exerçant des fonctions de direction ou d'enseignement, par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable.