Article 4 du Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux.Abrogé

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Version01/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. D423-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Les préemptions en vente publique par les musées nationaux sont soumises à l'avis du conseil artistique des musées nationaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2015

Par ailleurs, l'article 4 du décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux alors en vigueur, aujourd'hui codifiées à l'article D. 423-4 du code du patrimoine3, disposait que « Les préemptions en vente publique par les musées nationaux sont soumises à l'avis du conseil artistique des musées nationaux. » Et le règlement intérieur du conseil artistique des musées nationaux prévoit que le conseil émet un avis avant la vente, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31 juillet 2012, 10PA01590
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « L'Etat peut exercer, […] aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente. / […] » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les préemptions en vente publique par les musées nationaux sont soumises à l'avis du conseil artistique des musées nationaux » ; […]

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