Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003
Article 6 du Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011 - art. 27 (M)
Le conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions dépassant les seuils mentionnés à l'article 2 du présent décret. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.
Il se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines ou de la majorité de ses membres.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Un agent de la direction générale des patrimoines ou de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées assure le secrétariat du conseil. Il assiste aux réunions sans voix délibérative.
Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31 juillet 2012, 10PA01590
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « L'Etat peut exercer, […] en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente. / […] » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux, […] du directeur des musées de France, de quatre membres élus en son sein parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 6 et de deux membres élus en son sein parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 6. […]
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