Article 7 du Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version13/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 423-5 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009 - art. 8 (VD)

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée du président du conseil artistique, du directeur des musées de France, de quatre membres élus en son sein parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 6 et de deux membres élus en son sein parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 6. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 13 janvier 2010

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31 juillet 2012, 10PA01590
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « L'Etat peut exercer, […] en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente. / […] » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les préemptions en vente publique par les musées nationaux sont soumises à l'avis du conseil artistique des musées nationaux » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret, […]

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