Décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 2003 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2003 |
Prochaine modification : | 22 août 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, notamment son article 8 ;
Vu la décision en date du 3 octobre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret n° 2001-659 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, ensemble les annexes I, II et III dudit décret ;
Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 2 décembre 2003 ;
Vu les avis des organismes professionnels,
Décrète :
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, constitué par l'annexe I du présent décret, est approuvé.
La présentation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, constituée par l'annexe II du présent décret, et le contrat commercial de sous-traitance de transport routier de marchandises, constitué par l'annexe III du présent décret, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Attendu, dès lors, que les dispositions du décret n° 2003-1295 du […] 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants s'appliquent de plein droit » [15] ;