Article 1 du Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises.Abrogé

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Version03/02/2004
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Version02/01/2009

Entrée en vigueur le 2 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1548 du 31 décembre 2008 - art. 1

UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est notamment chargée :


1° De contribuer à la détection des entreprises potentiellement exportatrices et à la sensibilisation de leurs dirigeants, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises ;


2° D'analyser les attentes des entreprises, des organisations de soutien au commerce extérieur professionnelles, consulaires et régionales et des pôles de compétitivité, vis-à-vis du dispositif public d'aide au développement international ;


3° D'assister les pouvoirs publics pour l'élaboration des priorités géographiques, sectorielles et thématiques de ce dispositif public et le suivi de leurs mises en oeuvre ;


4° De concevoir, assembler, réaliser et diffuser, par ses services en France ou à l'étranger, à titre gratuit ou selon des tarifs qu'elle aura définis, sous forme collective ou individuelle, des produits d'information, d'accompagnement et de veille sur les marchés extérieurs et sur la concurrence, adaptés aux besoins des entreprises, de définir des produits et services réalisés par le réseau à l'étranger du ministère chargé de l'économie lorsqu'ils sont destinés aux entreprises, et d'en fixer les modalités de réalisation, de programmation, de diffusion, de commercialisation et de tarification ;


5° De réaliser, coordonner et encourager toutes actions de promotion destinées à préparer et accompagner les entreprises, notamment en matière de coopération technique industrielle et commerciale, de présence dans les foires, salons, expositions et manifestations internationales ou nationales à l'étranger, et de contribuer au développement des compétences professionnelles à l'international en mettant en oeuvre le volontariat international en entreprise ainsi que des programmes de formation ;


6° De développer à l'étranger la connaissance de l'offre de produits et services des entreprises françaises ;


7° Dans les domaines de sa compétence, effectuer, faire effectuer ou participer à toutes actions de coopération internationale ainsi que de recherche, valorisation et diffusion relatives aux ingénieries et technologies de l'information ;


8° D'accomplir toutes missions confiées par le ministre chargé du commerce extérieur, permanentes ou temporaires, entrant dans son champ de compétence, éventuellement en liaison avec d'autres organisations publiques ou privées, françaises, étrangères ou internationales.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

B Y-Z, ancien élève de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers, a été affecté par l'agence française pour le développement international des entreprises, établissement public national à caractère industriel et commercial créé par l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique et chargé notamment par l'article 1er du décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 de contribuer au développement des compétences professionnelles à l'international en mettant en œuvre le volontariat international en entreprise, à compter du 1er février 2006 et pour une durée de […] Toutefois, par une décision en date du 1er septembre suivant, le même établissement public a, […]

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