Décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 février 2004
Dernière modification : 16 février 2013

Commentaires3


M. Élie Aboud · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

En application de l'article 1er du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'Etat en mer, le préfet maritime est investi d'un pouvoir de police générale sur sa zone de compétence. Il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment le maintien de l'ordre public et la sauvegarde des personnes et des biens.

 

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[…] Vu le d& […] Aux fins du présent article, on entend par » accident de mer » un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou événement survenu à bord ou à l'extérieur d'un navire entraînant des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison » ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer : » Le repr […] et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites. »

 

Décisions43


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 avril 2018, 17NT01735, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] de texte définissant les conditions de publicité des arrêtés pris par cette autorité, cette publicité doit être considérée comme suffisante, alors même que cette délégation n'aurait pas aussi été publiée au recueil des actes de la préfecture de la Seine-Maritime, dès lors notamment qu'il résulte de l'article 6 du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer que le siège de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est à Cherbourg ;

 

2Tribunal administratif de Rennes, 9 novembre 2012, n° 0900633

Annulation — 

[…] Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux évènements de mer ; Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 421143, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, modifiée par la loi n° 86-826 du 11 juillet 1986 et la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 et l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer ;

Vu le décret n° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;

Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale, modifié par le décret n° 2000-579 du 21 juin 2000 et le décret n° 2003-991 du 16 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer, modifié par le décret n° 96-1022 du 22 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites transversales de la mer.

Le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites.

Article 2
Le préfet maritime anime et coordonne l'action en mer des administrations et la mise en oeuvre de leurs moyens, sans faire obstacle à l'exercice par les autorités administratives, civiles et militaires, et les autorités judiciaires des compétences qui leur sont reconnues par d'autres textes législatifs ou réglementaires. Il reçoit en tant que de besoin des directives du secrétaire général de la mer.
Pour remplir les missions permanentes d'intérêt général dont il est chargé, le préfet maritime prend toutes initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'Etat qui mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent. Il peut donner des directives aux chefs de ces services qui lui rendent compte de leur exécution.
Les administrations tiennent si nécessaire le préfet maritime informé de la gestion et de la mise en oeuvre de leurs moyens dans le cadre de leurs compétences propres.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des missions en mer incombant à l'Etat.
Article 3
Les préfets et les établissements publics de l'Etat informent le préfet maritime des affaires et décisions susceptibles d'avoir des conséquences en mer.