Article 2 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

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Version01/07/2011
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Version18/04/2024

Entrée en vigueur le 18 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande.

Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions.

L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.

Entrée en vigueur le 18 avril 2024

Commentaires10


www.adaes-avocats.com · 16 juin 2021

Pour mémoire, aux termes de l'article 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre à pension après avoir été radiés des cadres :

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www.weka.fr · 15 juin 2021
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Décisions47


1Tribunal administratif de Melun, 19 février 2008, n° 0404988
Annulation

[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; […] Article 2 : M me B-C X est renvoyée devant le centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne pour la liquidation de son préjudice financier, sur la base et dans les conditions ci-dessus énoncées par le présent jugement.

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2CAA de PARIS, 9ème Chambre, 9 juillet 2015, 13PA04670, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] — la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales faute d'avis préalable de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 18 juin 2014, n° 1201432
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % (…), […] qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, […]

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