Article 13 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 11 et aux 1° et 3° de l'article 12 du présent décret, à l'exception des services militaires mentionnés au 2° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 de ce code.
Pour les fonctionnaires à temps non complet ou à temps partiel, la période pendant laquelle ils ont accompli leurs services est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations de services réglementairement fixées pour les fonctionnaires à temps complet du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Tribunal administratif de Rennes, 17 mai 2011, n° 1101667
Rejet

[…] ▪ qu'elle est également entachée d'erreur de droit quant au calcul de la durée d'assurance prévue à l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; que « l'esprit » de ce texte est de permettre la prise en compte de toutes les périodes de services indépendamment de la quotité de travail accomplie ; qu'elle a ainsi travaillé entre 1977 et 2003 durant 99 trimestres en qualité d'agent non titulaire ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Service·
  • Éducation nationale·
  • Urgence·
  • Collectivité locale·
  • Calcul·
  • Décret·
  • Erreur de droit

2Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2011, n° 0906898
Rejet

[…] X, qui s'est vu reconnaître par la caisse nationale des retraites 173 trimestres et 43 jours de durée d'assurance, ne saurait soutenir que la période allant du 15 juin au 30 juin 2009 doit être intégrée dans le calcul de ses droits à pension alors que l'article 13 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit que les périodes postérieures à la radiation des cadres, au cours desquelles l'agent n'est plus fonctionnaire et n'a pas accompli de service en cette qualité, ne peuvent être prises en compte dans une pension d'un régime public de retraite ; que si ce dernier a effectivement été rémunéré jusqu'à la fin du mois, […]

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Collectivité locale·
  • Décret·
  • Traitement·
  • Militaire·
  • Service·
  • Durée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2200875
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1, […] Aux termes de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « III. -Le coefficient de minoration n'est pas applicable : 1° Aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale () ».

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Collectivité locale·
  • Coefficient·
  • Travailleur handicapé·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Incapacité·
  • Révision·
  • Commissaire de justice·
  • Militaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).