Article 15 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version12/05/2005
>
Version01/01/2011
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 3

I.-Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications suivantes :

1° Les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;

2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004.

3° La bonification prévue au 2° est acquise aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études avant le 1er janvier 2004 et avant leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;

4° Une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;

5° Une bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés, pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 et au titre des périodes antérieures à cette date ;

6° Une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;

7° La bonification accordée aux anciens militaires en application du i de l'article L. 12 du code des pensions civile et militaires de retraite ;

8° Les bonifications accordées aux anciens fonctionnaires de la police nationale, aux anciens douaniers de la branche surveillance, aux anciens fonctionnaires du corps des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et aux anciens ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

Les bonifications prévues aux 1°, 4° et 6° sont prises en compte sous réserve que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Toutefois, elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité.

II.-S'ajoutent également aux services effectifs :

1° Pour les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ayant accompli au moins douze années de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, une bonification de 50 % du temps effectivement passé dans lesdits services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.

2° Pour les sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers professionnels, une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve d'avoir accompli dix-sept années en cette qualité et vingt-sept années de service en tant que fonctionnaire.

Cette bonification ne peut dépasser cinq années ni avoir pour effet de porter le nombre des trimestres liquidables dans la pension au-delà du maximum prévu à l'article 16. Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, reclassés pour raison opérationnelle ou admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.

III.-Le pourcentage maximum fixé au I de l'article 16 peut être porté à 80 % par l'effet des bonifications prévues aux 1° à 7° du I et au 1° du II du présent article.

IV.-Les bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II se cumulent dans la limite de vingt trimestres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaires44


M. Bertrand Sorre · Questions parlementaires · 17 octobre 2017

La majoration de durée d'assurance au titre de l'éducation de l'enfant prévue au régime général par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale s'obtient dans deux cas : Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, […] date à laquelle le bénéfice de la bonification a cessé d'être attribuée pour les enfants à naître (article 15 du décret 2003-1306 et article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite). […]

 Lire la suite…

Sensei Avocats · 30 juillet 2014

[…] Le droit actuel prévoit par ailleurs, à l'article 15 du décret n° 2003-1306, une bonification pour les fonctionnaires parents, à la même condition d'interruption d'activité. […] […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions45


1CJUE, n° C-173/13, Demande (JO) de la Cour, Blandine Leone/Garde des Sceaux, 9 avril 2013

[…] Les dispositions de l'article 15 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ?

 Lire la suite…
  • Discrimination sexuelle·
  • Égalité homme-femme·
  • Régime de retraite·
  • Union européenne·
  • Collectivité locale·
  • Discrimination·
  • Garde des sceaux·
  • Femme·
  • Décret·
  • Question préjudicielle

2Tribunal administratif de Paris, 1er mars 2012, n° 0920094
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] B excipe de l'illégalité des dispositions de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite en tant qu'elles ne s'appliquent qu'aux militaires ayant droit à pension, […] ainsi que l'illégalité de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 en tant qu'il ne prévoit pas d'équivalent à l'article L. 11 2° du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires civiles affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Retraite·
  • Justice administrative·
  • Ancien combattant·
  • École·
  • Défense·
  • Brevet·
  • Service·
  • Mise en demeure·
  • Illégalité

3Tribunal administratif d'Orléans, 2 octobre 2008, n° 0504214
Rejet

[…] Considérant que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée prévoit en son article 40 que : « Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales… dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, […] que pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 précise en son article 15-1 les conditions dans lesquelles la bonification peut être attribuée pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003, dans les termes suivants : « Aux services effectifs s'ajoutent, […]

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Enfant·
  • Collectivité locale·
  • Fonctionnaire·
  • Militaire·
  • Congé·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Adoption·
  • Consignation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).