Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Article 21 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 - art. 10
I.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres.
Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.
II.-Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.
III.-Les fonctionnaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article 25 du présent décret à compter de l'année 2008, bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à quatre trimestres par période de dix années de services effectifs.
Commentaires • 9
Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au litige : « I.-La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, […] que selon l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, […] qu'aux termes du III de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « III.-Les fonctionnaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1 er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. […] elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge de l'agent. » ; qu'aux termes de l'article 21 dudit décret : « La jouissance de la pension est immédiate : 1° Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, […]
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 3 avril 2024, 475615, Inédit au recueil Lebon
[…] M me B A a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation du brevet de pension qui lui a été attribué par décision du 25 juin 2020 du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en tant qu'il ne tient pas compte de la majoration de durée d'assurance prévue par le III de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.
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