Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Article 30 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4
Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande.
Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire.
La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique.
Commentaires • 14
Par un arrêt Mme A. c/ département du Var en date du 30 mars 2023 (req. n° 460907), le Conseil d'État a considéré qu'il résulte des articles L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que seule la mise à la retraite d'office constitue un cas de perte involontaire d'emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d'assurance […] telle que prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail. […]
Lire la suite…En application des articles 30 et 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le fonctionnaire se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie, dont il appartient à la formation plénière du conseil médical, […]
Lire la suite…Décisions • 155
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande … » ; qu'aux termes de l'article 31 de ce même décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, […]
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[…] — elle méconnaît les articles 30 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congés maladie à la date de radiation ni n'avait atteint l'âge légal de départ à la retraite ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2011, n° 0906356
[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : /(…) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] sous peine de voir réduit ou supprimé le traitement qui leur avait été conservé » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret
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