Article 37 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

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Entrée en vigueur le 18 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

I.-Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent.

Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus.

Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé. Il en est également ainsi lorsque la liquidation de la pension intervient en application de l'article 26. Le droit à la majoration prévue à l'article 34 du présent décret est également ouvert à cet ancien fonctionnaire.

II.-Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l'article 17, égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

III.-Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

IV.- La rente d'invalidité est liquidée, concédée payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 36.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2024

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Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

Ces dispositions législatives sont quasiment identiques à celles de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et sont, depuis son entrée en vigueur mardi dernier, […] soit d'office (articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 20031). 1 Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. […] Enfin, […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2019

Le conflit a alors pris une dimension médiatique : plusieurs articles de la presse locale l'ont relaté et un collectif de soutien à Mme D... a été créé, dont le site interne

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Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2019

Le conflit a alors pris une dimension médiatique : plusieurs articles de la presse locale l'ont relaté et un collectif de soutien à Mme D... a été créé, dont le site interne

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Décisions102


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 2 avril 2013, 11PA02384, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 34, 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que les fonctionnaires qui se trouvent dans l'impossibilité permanente de continuer leurs fonctions, en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services sous réserve, toutefois, que la radiation des cadres, qui doit intervenir avant que le fonctionnaire n'ait atteint la limite d'âge, soit imputable à des blessures ou des maladies survenues notamment dans l'exercice des fonctions ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Allocation temporaire d'invalidité·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Notion d'accident de service·
  • Rémunération·
  • Maladie·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Assistance

2Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 19 mai 2022, n° 16/05984

[…] — la rente d'invalidité versée en application de l'article 37 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 n'aurait pas été servie à [E] [N] en l'absence d'accident ; […]

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  • Victime·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Titre·
  • Consolidation·
  • In solidum·
  • Déficit·
  • Poste·
  • Tiers·
  • Dépense de santé

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 janvier 2015, 377497
Annulation

Le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé.

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  • Rente viagère d'invalidité (articles l·
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  • Pensions·
  • Retraite
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