Article 50 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Entrée en vigueur le 11 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1604 du 9 décembre 2021 - art. 1

I. - La validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble de ces périodes.

Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cette affiliation doit être intervenue au plus tard le 1er janvier 2015.

L'employeur transmet à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la demande de validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 lorsqu'il en a été destinataire, la caisse transmet à l'employeur le dossier nécessaire à l'instruction de la demande et, le cas échéant, les pièces complémentaires requises par la caisse, et l'employeur fait retour à la caisse du dossier rempli et, le cas échéant, des pièces complémentaires, dans des délais précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les délais de ces transmissions sont fixés par l'arrêté conjoint de façon variable suivant la date de la demande de validation.

Lorsque la validation porte sur les périodes de services mentionnées au a du 2° de l'article 8, les obligations mentionnées au précédent alinéa incombent à chaque employeur auprès duquel l'intéressé a accompli des services de non-titulaire.

Lorsque la validation porte sur les périodes mentionnées au b du 2° de l'article 8, ces obligations incombent au premier employeur qui a titularisé le fonctionnaire.

En l'absence de retour par l'employeur dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents, la caisse enjoint à cet employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d'instruction ou les pièces complémentaires dans le délai fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa. Le fonctionnaire et son employeur actuel sont informés par la caisse, lors de la transmission de cette injonction, de l'absence de réponse apportée par l'employeur à la demande effectuée en application du troisième alinéa. A cette occasion, la caisse leur communique le dossier d'instruction et la liste des pièces complémentaires manquantes. Le fonctionnaire ou son employeur actuel peuvent transmettre ce dossier et ces pièces à la caisse, dans le même délai que celui imparti à l'employeur pour satisfaire l'injonction.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, la caisse statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose et peut notamment faire droit à la demande au vu des éléments apportés par le fonctionnaire ou par son employeur actuel. Elle notifie sa décision au fonctionnaire dans le délai prévu à cette fin par l'arrêté .

Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables.

II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des périodes à valider.

Chaque employeur auprès duquel le fonctionnaire a accompli des périodes de services mentionnées au a du 2° de l'article 8 verse une contribution calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des périodes à valider. Pour la validation des périodes prévue au b du 2° de l'article 8, la contribution est versée par le premier employeur qui a titularisé le fonctionnaire.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2021

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1604 du 9 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux demandes en cours, y compris lorsque le délai imparti à l'employeur pour faire retour à la caisse du dossier d'instruction et des pièces complémentaires a expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret et que la caisse n'a pas reçu le dossier ou les pièces complémentaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaires14

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Yann Le Foll · Lexbase · 11 avril 2018
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Décisions164

1Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2009, n° 0901287Rejet

[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : « (…) 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, […] effectuées en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : « I. – La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2012, n° 0902754Rejet

[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003, […] quelle qu'en soit la durée, effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : « I. – La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 5 juillet 2011, n° 0901546Rejet

[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 : « La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation… » ;

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