Article 50 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

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Entrée en vigueur le 8 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1079 du 3 août 2016 - art. 2

I. - La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble des services.

Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cette affiliation doit être intervenue au plus tard le 1er janvier 2015.

L'employeur transmet à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la demande de validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire lorsqu'il en a été destinataire, la caisse transmet à l'employeur le dossier nécessaire à l'instruction de la demande et, le cas échéant, les pièces complémentaires requises par la caisse, et l'employeur fait retour à la caisse du dossier rempli et, le cas échéant, des pièces complémentaires, dans des délais précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les délais de ces transmissions sont fixés par l'arrêté conjoint de façon variable suivant la date de la demande de validation.

Le fonctionnaire ayant demandé la validation de ses services accomplis en qualité d'agent non titulaire est informé par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information, de l'absence de retour par l'employeur, dans les délais prévus par l'arrêté mentionné au précédent alinéa, du dossier d'instruction rempli ou des pièces complémentaires demandées par la caisse.

Le fonctionnaire peut confirmer sans délai sa demande. Le silence gardé par le fonctionnaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information mentionnée à l'alinéa précédent vaut confirmation de sa demande de validation.

Dans le cas où la demande du fonctionnaire est confirmée, la caisse enjoint à l'employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d'instruction ou les pièces complémentaires, dans un délai fixé par l'arrêté conjoint mentionné au troisième alinéa.

Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables.

II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

L'employeur auprès de laquelle le fonctionnaire a accompli des services validés verse une contribution calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

III. - La demande de validation des services visés à l'article 8 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.

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Entrée en vigueur le 8 août 2016
Sortie de vigueur le 14 août 2016
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www.lagazettedescommunes.com · 28 février 2022

www.actu-juridique.fr · 1er août 2018
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Décisions154


1Tribunal administratif de Lille, 5 juillet 2011, n° 0901546
Rejet

[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 : « La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation… » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 21 février 2013, n° 1200663
Annulation

[…] — que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle repose sur l'article 50 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

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3Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2014, n° 1218619
Rejet

[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (…) 2° Les périodes de services dûment validées pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1 er janvier 2013. […] qu'aux termes de l'article 50 du même décret : « I. – La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation (…) » ;

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