Article 51 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

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Entrée en vigueur le 8 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1079 du 3 août 2016 - art. 2

I. - Lorsque les intéressés ont acquitté, pour les périodes à valider, les versements prévus au titre de l'assurance vieillesse, ceux-ci sont annulés, avec la part employeur afférente à ces périodes, par décision de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail compétente. Les sommes ainsi annulées sont transférées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et viennent en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l'intéressé que par les employeurs.


Pour les fonctionnaires validant des périodes de services qui ont donné lieu à cotisations prévues par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales annule ces cotisations au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les agents et les employeurs. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part du fonctionnaire lui est remboursé.


II. - Les retenues rétroactives restant dues après l'annulation des cotisations visées au I du présent article font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.


La première retenue est opérée sur le traitement du mois qui suit celui au cours duquel la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a notifié à l'employeur le montant des retenues dues par l'intéressé.


Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 % du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade. Pour les fonctionnaires en service détaché, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 % du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.


Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.


A toute époque, les intéressés peuvent se libérer par anticipation.


Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, les fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions des articles 126 à 137 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent demander, lorsqu'ils sollicitent la validation des services de non-titulaire qu'ils ont effectués avant leur nomination, que les précomptes mensuels effectués sur le traitement budgétaire net, dans le cas d'un étalement du versement des retenues rétroactives, soient limités à 3 % de ce traitement

III. - Les contributions rétroactives restant dues par les employeurs après annulation des cotisations mentionnées au I sont versées mensuellement selon une durée de versement identique à celle applicable aux retenues rétroactives. Lorsque le fonctionnaire n'est pas redevable de retenues rétroactives, les contributions rétroactives sont payées par l'employeur selon un versement unique.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa et sous réserve que le rapport entre le nombre de dossiers de validation en cours de paiement par l'employeur et le nombre de ses agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit supérieur à 2 %, l'employeur peut opter, après en avoir informé la Caisse nationale, pour un étalement du versement des contributions rétroactives sur une durée pouvant atteindre cinq ans, selon une périodicité qui peut, à sa convenance, être mensuelle, trimestrielle ou semestrielle.

A tout moment, l'employeur a la possibilité de payer les contributions rétroactives restant dues selon un versement unique.


IV. - Les contributions rétroactives dues par les employeurs pour la validation des services visés à l'article 50 du présent décret ont le caractère de dépenses obligatoires.

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Entrée en vigueur le 8 août 2016
Sortie de vigueur le 14 août 2016

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Conclusions du rapporteur public · 12 février 2016

La description de ce mécanisme de validation, dont les détails figurent aux articles 50 et 51 du décret n° 2003-1306, est nécessaire à la bonne compréhension du litige dont vous êtes saisi. […] 1 Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 2 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2012, n° 1007163
Annulation

[…] X bénéficie d'une retraite servie par la CRAM depuis le 1 er février 2008 pour les services qu'il souhaite voir validé ; que le transfert des cotisations au régime des fonctionnaires exigé par l'article 51 du décret du 26 décembre 2003 est impossible ; que la CRAM n'a pas annulé l'avantage qu'elle sert ; que l'article D. 173-14 du code de la sécurité sociale réserve la possibilité de rachat aux pensions du régime général se rapportant à des périodes d'assurance validées au titre d'un régime spécial de retraite, ce qui n'est pas le cas de M. […] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 26 septembre 2019, n° 18/04374
Confirmation

[…] Par ailleurs, il convient de faire application de l'article 51 du décret 2003-1306 du 26/12/2003 qui se lit ainsi : […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2012, n° 0903852
Rejet

[…] — en application de l'article 51-IV du décret du 26 décembre 2003, les collectivités locales sont en situation de compétence liée au regard des demandes de validation et des contributions rétroactives mises à leur charge en cas d'acceptation de la validation par l'agent ; dès lors que M me X a accepté la validation de services proposée, le requérant est tenue de verser les contributions rétroactives ; […] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

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