Décret n°2004-117 du 4 février 2004
Article 1 du Décret n°2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-721 du 2 mai 2017 - art. 2
I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 76 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :
1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock ou de musique électronique, de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;
2° Les spectacles de cabaret ou composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que chansons, danses, ou attractions visuelles ;
3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;
4° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
5° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° du présent article.
II. – Les représentations de spectacles relevant des catégories 4° et 5° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 76 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée dès lors que ces spectacles ne sont pas représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.
Commentaires • 3
Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la mise en oeuvre du décret n° 2004-117 du 4 février 2004, pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003, définissant les catégories de spectacles et déterminant pour l'association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution. […]
Lire la suite…L'alinéa 2 de l'article 1er du décret précise que les concerts et spectacles de musique traditionnelle sont assujettis à la taxe sur les spectacles de variétés, dont le taux, prévu par la loi représente 3,5 % des recettes hors taxe de la billetterie. […]
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La première, instituée par l'article 76 de la LFR, s'intitule « taxe sur les spectacles de variétés ». Assise sur le montant hors taxe de la billetterie de tels spectacles, elle est perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et sert à financer des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz. La seconde, créée à l'article 77 de la loi, s'intitule « taxe sur les spectacles ». […] Elle a ajouté « que par ailleurs seuls les spectacles ou comédies musicales qui ne peuvent en raison de leur composition particulière être rattachés à aucune des deux catégories précédemment évoquées rentrent dans le champ d'application du dernier alinéa de cet article ». […]
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