Décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 février 2004
Dernière modification : 5 mai 2017

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2015

Le décret du 4 février 2004 se livre paresseusement à l'exercice, en se bornant à recopier à l'identique les dispositions de l'arrêté du 4 janvier 2000 pris pour l'application du décret n° 2000-1 du même jour relatif à l'ancienne taxe parafiscale. […] le

 

Décisions6


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2015, 372755, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03954 du 31 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel interjeté par l'association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), a, d'une part, annulé le jugement n° 0813623 du 25 juin 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant le recours pour excès de pouvoir de cette association contre sa décision du 28 mai 2008, prise sur le fondement de l'article 2 du décret n° 2004-117 du 4 février 2004 et relative au versement de la taxe sur les représentations du spectacle « Kirikou et Karaba », d'autre part, annulé cette décision ;

 

2CAA de PARIS, 7ème chambre, 17 juillet 2017, 15PA02135, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général des impôts ; – la loi n° 2003-1312 du 31 décembre 2003 modifiée ; – le décret n° 2004-117 du 4 février 2004 ; – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; – le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2015, n° 1400278

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 modifiée ; Vu le décret 2004-117 du 4 février 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;
Vu les articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 31 décembre 2003),
Décrète :

Article 1


Les catégories de spectacles respectivement prévues au II de l'article 76 et au II du A de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :
1. Au titre de la catégorie spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique : les drames, tragédies, comédies, vaudevilles, opéras, comédies musicales traditionnelles du type opérette, comédie ou mélodrame lyrique, théâtre musical, les ballets classiques ou modernes, mimodrames et spectacles de marionnettes ;
2. Au titre de la catégorie spectacles de variétés : les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique traditionnelle ou de musique électronique, les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique autour d'un thème central et s'analysant comme une suite de tableaux de genres variés tels que sketches, chansons, danses ou attractions visuelles, les spectacles d'illusionnistes, les spectacles aquatiques ou sur glace.
La taxe sur les spectacles musicaux ou comédies musicales n'entrant dans aucune catégorie précitée mais pour lesquels une demande d'aide a été adressée à l'Association pour le soutien du théâtre privé et obtenue, conformément aux dispositions de son règlement intérieur, est perçue par cette association. En l'absence de demande d'aide à l'exploitation, la taxe est perçue par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Article 2


En cas d'incertitude sur la catégorie définie à l'article 1er, le ministre chargé de la culture détermine celle-ci après avis d'une commission composée de représentants de l'Etat, du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et de l'Association de soutien au théâtre privé. Cette commission est saisie soit par le dirigeant de l'un ou l'autre de ces organismes, soit par un redevable de la taxe. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.

Article 3


I. - En application du I du A de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée, l'Association pour le soutien du théâtre privé peut, pour l'accomplissement de ses missions :
1. Attribuer des subventions et des aides financières, remboursables ou non ;
2. Intervenir sous forme d'apports en coproduction ;
3. Développer des actions visant à fidéliser et accroître les publics.
II. - Les aides accordées aux entreprises de spectacles sont les suivantes :
1. Des aides à la production et à l'exploitation de spectacles remboursables en cas d'exploitation bénéficiaire, attribuées en fonction de la capacité d'accueil de la salle, du nombre des représentations, de l'équilibre économique de la production, du montant de la participation directe de l'entrepreneur et des conditions concurrentielles de l'exploitation ;
2. Des aides à la création pour promouvoir les oeuvres théâtrales originales d'expression française, la traduction et l'adaptation originale d'un texte non théâtral, la création d'une pièce étrangère ; ces aides sont attribuées aux oeuvres jouées pour la première fois en France ou aux premières oeuvres d'un auteur programmées dans les théâtres privés ;
3. Des aides à l'emploi attribuées en fonction du nombre d'emplois techniques et artistiques liés à une nouvelle production et de la capacité d'accueil de la salle ;
4. Des aides à l'équipement des théâtres pour la réalisation de travaux d'amélioration, d'embellissement et d'entretien des salles de spectacles, destinées en priorité aux travaux de sécurité et d'hygiène en application des avis rendus par les commissions de sécurité compétentes ;
5. Des aides à la reprise, consenties sous forme de prêts destinés à compléter le plan de financement en cas de rachat de la société exploitante ou du fonds de commerce d'une salle de façon à permettre la continuité de son exploitation en tant que lieu de spectacle et à protéger le patrimoine architectural des théâtres ;
6. Des aides à la diffusion destinées à faciliter la présentation à un large public des oeuvres ;
7. Des aides aux coproductions entre entrepreneurs de spectacles relevant du secteur public et du secteur privé afin de développer la collaboration entre ces deux secteurs d'activité.
En outre, des aides financières peuvent être accordées aux entreprises, organismes ou groupements poursuivant des objectifs d'intérêt général en faveur du théâtre privé.