Décret n°2004-12 du 5 janvier 2004 instituant la nouvelle bonification indiciaire aux directeurs de service du Conseil d'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Dernière modification : 1 octobre 2008

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat,
Article 1

Les directeurs de service du Conseil d'Etat régis par le décret du 3 août 1999 susvisé perçoivent, outre la rémunération afférente à leur emploi et à leur échelon, une nouvelle bonification indiciaire, versée mensuellement, d'un montant de 60 points d'indice majoré par emploi.

Article 2
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec des bonifications indiciaires d'une autre nature perçues au titre de ces fonctions.
Article 3
La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisations pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.