Article 14 du Décret n°2004-118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version08/02/2004

Entrée en vigueur le 8 février 2004

Les membres des commissions instituées aux articles 7, 9, 10, 12 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
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Entrée en vigueur le 8 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 07VE03251, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 18 avril 1989 dans sa rédaction résultant de l'article 7 du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 : – Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2 e catégorie sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. […] Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions de l'article 14 du présent décret. ;

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