Article 8 du Décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre.Abrogé

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Version28/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code des transports - art. R1621-18 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2004

Les médecins rattachés aux bureaux d'enquêtes et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical relatif aux personnes mentionnées à l'article 20 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2004
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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