Article 14-1 du Décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code des transports - art. R1621-32 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-668 du 4 mai 2012 - art. 2

Les éléments de preuve, en particulier les informations provenant des enregistrements électroniques et magnétiques et bandes vidéo, tels que ceux provenant de l'enregistreur de données de voyage, sont recueillis le plus rapidement possible. Ils sont conservés de manière à éviter leur altération ou écrasement et leur interférence avec tout autre matériel susceptible d'être utile à l'enquête technique. Ces éléments de preuve sont mis à la disposition des enquêteurs conformément aux codes et résolutions pertinentes de l'Organisation maritime internationale, au droit de l'Union européenne et aux articles L. 1621-10 à L. 1621-14 du code des transports.
Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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