Décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007 simplifiant le minimum vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie Décrets).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 janvier 2007
Dernière modification : 13 janvier 2007
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code rural

Commentaires2


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 19 mai 2009

Ce dispositif du minimum vieillesse a été réformé par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et les décrets n° 2007-56 et 2007-57 du 12 janvier 2007, instituant l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). L'ASPA, qui a remplacé à compter du 1er janvier 2006 les anciennes allocations qui constituaient le minimum vieillesse, est une prestation, dite unique et différentielle, dont la valeur est définie comme la différence entre celle du minimum de ressources garanti aux personnes âgées et le niveau des ressources propres de la personne ou du ménage.

 

M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 14 novembre 2006

Les décrets n°s 2007-56 et 2007-57 du 12 janvier 2007, pris en application de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, fixent les modalités d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes agées (ASPA) qui remplace, pour les nouvelles attributions, le minimum vieillesse constitué de près de dix allocations de base. L'ordonnance et ses décrets d'application n'ont modifié ni les règles relatives à la récupération sur succession applicables antérieurement, ni le seuil de récupération.

 

Décisions21


1Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 9 novembre 2010, n° 10/00308

Confirmation — 

[…] Les modalités d'application du nouveau dispositif ont été fixées par les décrets N° 2007-56 et 2007-57 du 12 janvier 2007 exigeant une condition de résidence en FRANCE. […]

 

2Cour d'appel d'Orléans, 24 juin 2009, n° 08/02460

Confirmation — 

[…] dans sa rédaction alors applicable, l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret ; qu'en vertu de l'article R. 815-25 du même code, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres ; que le décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007 a fixé le plafond annuel de ressources à 13.374,16 Euros, soit 3.343,54 Euros par trimestre ; […]

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-19.091, Inédit

Cassation — 

[…] selon lesquelles les contestations mentionnées au 1 er alinéa de l'article L. 815-14 relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6, considérant en effet qu'elles ont été supprimées et remplacées depuis le décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007 ; qu'elle ne le saurait d'autant moins, que ces dispositions anciennes ne prévoyaient rien en matière de contestation portant sur la récupération de l'allocation sur les successions, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, notamment son article D. 732-89 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 22 novembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 novembre 2006 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 6 décembre 2006,
Article 1
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les biens, droits et obligations ainsi que les reports à nouveau du service de l'allocation spéciale vieillesse sont transférés au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Article 2
Le montant prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse est fixé à 3 009,45 euros par an au 1er janvier 2006.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes