Article 3 du Décret n°2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2004
>
Version15/01/2010

Entrée en vigueur le 15 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 3

Pour la réalisation de sa mission, l'établissement exerce les attributions de la maîtrise d'ouvrage. Il peut notamment :

1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles ;

2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches et travaux ;

3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;

4° Conclure avec d'autres personnes publiques ou privées toutes conventions afin d'assurer au palais de justice un environnement approprié ;

5° Négocier, conclure et gérer des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, ainsi que des conventions relevant du III de l'article 1er de la même ordonnance. Une convention passée entre le ministère de la justice et l'établissement public précise l'étendue de sa mission pour la passation et l'exécution de ces contrats, ainsi que les conditions de leur transfert au ministère de la justice ;

6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 janvier 2010
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).