Article 3 du Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

I.-Le taux de réduction de cotisations salariales applicable aux fonctionnaires, prévu au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, est celui mentionné au I de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, dans la limite des taux de cotisations et contributions dont le fonctionnaire est redevable au titre de l'heure supplémentaire ou du temps supplémentaire effectif travaillé.
II.-Les dispositions de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale sont applicables aux agents publics non titulaires.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires2


M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 17 mars 2009

En application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les maîtres de l'enseignement privé qui travaillent dans un établissement sous contrat d'association ont la qualité d'agent public lorsqu'ils exercent des fonctions d'enseignement au sein de leur établissement. […]

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M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

Les dispositifs indemnitaires bénéficiant de l'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales prévues par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 sont énumérés par l'article 3 du décret n 2007-1430 du 4 octobre 2007. Ce texte dispose, notamment, qu'entrent dans le champ de l'exonération, « les éléments de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale ».

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 décembre 2020, n° 19/04326
Confirmation

[…] Suivant lettre recommandée en date du 17 avril 2018, Monsieur Y X a mis en demeure le Centre hospitalier de la région de Saint Omer de lui payer la somme de 19281, 03 euros , au titre de la part salariale de cotisations sociales précomptées à tort par le centre hospitalier sur sa rémunération allouée en contrepartie d'un temps de travail additionnel effectué au sein de […] Aux termes des dispositions combinées des articles L 241-17 I, D 241-21 I du code de la sécurité sociale, du 5°) de l'article 81 quater du code général des impôts , et de l'article 3 du décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007, dans leur rédaction applicable à la cause, […]

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