Décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 janvier 2007
Dernière modification : 30 janvier 2012

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BOFiP · 4 septembre 2019

cidTexte=JORFTEXT000000613573">décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux relatif au régime de faveur prévu à l'article 44 sexies du CGI modifié par le décret n° 2012-114 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'appliquent également au nouveau régime prévu à l'article 44 quindecies du CGI.

 

BOFiP · 3 juin 2015

cidTexte=JORFTEXT000000613573&fastPos=1&fastReqId=1588341807&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007. 70 Toutefois, il est admis que la condition d'implantation en ZRR est réputée satisfaite lorsqu'une entreprise qui exerce une activité non sédentaire a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des ZRR.

 

Décisions11


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 décembre 2012, n° 1102166

Rejet — 

[…] Elle soutient que l'imposition en litige n'est pas fondée, au regard de l'article 44 sexies du code général des impôts et du décret n°2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme une entreprise ayant volontairement cessé l'ensemble de son activité pour la transférer dans un lieu autre qu'une zone de revitalisation rurale, l'établissement dont elle bénéficie situé sur le territoire de la commune de Cournon d'Auvergne n'étant pas un lieu d'exploitation mais un lieu de stockage, car elle exerce une activité, […]

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2012, n° 1100666

Rejet — 

[…] Elle soutient que les impositions en litige ne sont pas fondées, au regard de l'article 44 sexies du code général des impôts et du décret n°2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme une entreprise ayant volontairement cessé l'ensemble de son activité pour la transférer dans un lieu autre qu'une zone de revitalisation rurale, l'établissement dont elle bénéficie situé sur le territoire de la commune de Cournon d'Auvergne n'étant pas un lieu d'exploitation mais un lieu de stockage, car elle exerce une activité, […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2016, 5ème section- 2ème chambre

Annulation — 

[…] ainsi que par les sociétés d'économie mixte d'autoroutes, titulaires de contrats de délégation de service public passés avec l'Etat ; que ces marchés doivent être publiés en application des dispositions de l'article L. 138 du code des marchés publics et de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par des personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de ses décrets d'application, le décret n° 2005-1742 et le décret n° 2005-1308 ; que tous ces marchés sont conclus par des sociétés concessionnaires d'autoroutes dans le cadre de leur mission de service public pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une autoroute ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-13 ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment ses articles 6, 15 et 16 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 janvier 2007,
Article 1

Pour l'application de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, la cessation volontaire d'activité en zone de revitalisation rurale s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale, implantée en zone de revitalisation rurale, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d'une entreprise ou d'un organisme dans un lieu autre qu'une zone de revitalisation rurale s'entend du transfert physique de son lieu d'exploitation dans une commune qui n'est pas située en zone de revitalisation rurale.

Article 2

En matière d'impôt sur les bénéfices, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date d'ouverture du premier exercice couvert par le régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Les sommes non acquittées comprennent l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et l'imposition forfaitaire annuelle.


En matière d'impôts directs locaux, le délai de cinq ans est, pour chaque taxe, décompté à partir du 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1383 A, 1464 B, 1586 nonies ou 1602 A du code précité a été accordée.

Article 3
Les aides accordées par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'implantation en zone de revitalisation rurale donnent lieu à l'établissement d'une convention lors du versement à l'entreprise bénéficiaire. Celles-ci sont intégralement reversées en cas de délocalisation moins de cinq ans après la date de signature de la convention d'attribution des aides.