Décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 janvier 2007 |
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Dernière modification : | 30 janvier 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 322-13 ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment ses articles 6, 15 et 16 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 janvier 2007,
Pour l'application de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, la cessation volontaire d'activité en zone de revitalisation rurale s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale, implantée en zone de revitalisation rurale, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d'une entreprise ou d'un organisme dans un lieu autre qu'une zone de revitalisation rurale s'entend du transfert physique de son lieu d'exploitation dans une commune qui n'est pas située en zone de revitalisation rurale.
En matière d'impôt sur les bénéfices, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date d'ouverture du premier exercice couvert par le régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Les sommes non acquittées comprennent l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et l'imposition forfaitaire annuelle.
En matière d'impôts directs locaux, le délai de cinq ans est, pour chaque taxe, décompté à partir du 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1383 A, 1464 B, 1586 nonies ou 1602 A du code précité a été accordée.
cidTexte=JORFTEXT000000613573">décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux relatif au régime de faveur prévu à l'article 44 sexies du CGI modifié par le décret n° 2012-114 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'appliquent également au nouveau régime prévu à l'article 44 quindecies du CGI.