Décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 février 2007 |
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Dernière modification : | 29 mai 2014 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27, R. 332-1 à R. 332-29 et R. 332-68 à R. 332-81 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2111-4 ;
Vu le décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification du code de l'environnement, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, notamment son article 1er ;
Vu les avis des conseils municipaux de Saint-Paul du 30 novembre 2004, Trois-Bassins du 23 novembre 2004, Saint-Leu du 15 novembre 2004, Les Avirons du 10 décembre 2004, Etang-Salé du 12 novembre 2004 et du 15 juin 2005, et les avis des conseils communautaires de la communauté d'agglomération territoire de la côte Ouest du 13 décembre 2004 et de la communauté intercommunale des villes solidaires du 28 janvier 2005 ;
Vu les avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages du département de la Réunion siégeant en formation de protection de la nature en date du 7 février 2005 et du 27 mai 2005 ;
Vu les avis du préfet de la Réunion du 2 juin 2000 et des 9 mars et 20 septembre 2005 ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature des 20 juin 2000, 29 septembre 2004 et 18 octobre 2005 ;
Vu les accords et avis des ministres intéressés,
Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle marine de la Réunion.
I. - Est classée en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de "réserve naturelle marine de la Réunion", la partie du domaine public maritime délimitée par :
1° Côté terre, le rivage de la mer, à l'exception des ports de Saint-Gilles et Saint-Leu ;
2° En mer, des lignes droites reliant les points ci-après :
coordonnées longitudes et latitudes en degrés-minutes-secondes sur ellipsoïde WGS84, réseau géodésique Réunion 92 :
Point PGR : longitude est 55° 14' 24,89'' - latitude sud 21° 01' 08,17'' ;
Point BGR1 : longitude est 55° 14' 18,81'' - latitude sud 21° 00' 35,74'' ;
Point BGR2 : longitude est 55° 12' 53,86'' - latitude sud 21° 01' 04,78'' ;
Point BGR3 : longitude est 55° 12' 23,83'' - latitude sud 21° 02' 22,33'' ;
Point BGP1 : longitude est 55° 12' 30,63'' - latitude sud 21° 03' 42,32'' ;
Point BGP2 : longitude est 55° 12' 38,85'' - latitude sud 21 05' 15,61'' ;
Point BGP3 : longitude est 55° 12' 46,06'' - latitude sud 21° 05' 33,83'' ;
Point BGP4 : longitude est 55° 14' 47,42'' - latitude sud 21° 06' 53,82'' ;
Point BGP5 : longitude est 55° 16' 43,66'' - latitude sud 21° 09' 56,03'' ;
Point BGP6 : longitude est 55° 16' 47,67'' - latitude sud 21° 11' 10,56'' ;
Point BGR4 : longitude est 55° 16' 19,98'' - latitude sud 21° 11' 52,28'' ;
Point BGR5 : longitude est 55° 16' 19,93'' - latitude sud 21° 12' 16,89'' ;
Point BGR6 : longitude est 55° 18' 56,71'' - latitude sud 21° 15' 45,39'' ;
Point BGR7 : longitude est 55° 19' 25,10'' - latitude sud 21° 16' 23,16'' ;
Point BG1 : longitude est 55° 20' 24,18'' - latitude sud 21° 17' 16,12'' ;
Point PG1 : longitude est 55° 20' 33,30'' - latitude sud 21° 16' 52,50'',
soit une superficie de 3 500 hectares.
II. - Le périmètre de la réserve mentionné ci-dessus figure sur le plan de situation au 1/100 000 et sur les fonds de cartes au 1/25 000, qui peuvent être consultés à la préfecture de la Réunion.
1° Côté terre, le rivage de la mer, à l'exception des ports de Saint-Gilles et Saint-Leu ;
2° En mer, des lignes droites reliant les points ci-après :
coordonnées longitudes et latitudes en degrés-minutes-secondes sur ellipsoïde WGS84, réseau géodésique Réunion 92 :
Point PGR : longitude est 55° 14' 24,89'' - latitude sud 21° 01' 08,17'' ;
Point BGR1 : longitude est 55° 14' 18,81'' - latitude sud 21° 00' 35,74'' ;
Point BGR2 : longitude est 55° 12' 53,86'' - latitude sud 21° 01' 04,78'' ;
Point BGR3 : longitude est 55° 12' 23,83'' - latitude sud 21° 02' 22,33'' ;
Point BGP1 : longitude est 55° 12' 30,63'' - latitude sud 21° 03' 42,32'' ;
Point BGP2 : longitude est 55° 12' 38,85'' - latitude sud 21 05' 15,61'' ;
Point BGP3 : longitude est 55° 12' 46,06'' - latitude sud 21° 05' 33,83'' ;
Point BGP4 : longitude est 55° 14' 47,42'' - latitude sud 21° 06' 53,82'' ;
Point BGP5 : longitude est 55° 16' 43,66'' - latitude sud 21° 09' 56,03'' ;
Point BGP6 : longitude est 55° 16' 47,67'' - latitude sud 21° 11' 10,56'' ;
Point BGR4 : longitude est 55° 16' 19,98'' - latitude sud 21° 11' 52,28'' ;
Point BGR5 : longitude est 55° 16' 19,93'' - latitude sud 21° 12' 16,89'' ;
Point BGR6 : longitude est 55° 18' 56,71'' - latitude sud 21° 15' 45,39'' ;
Point BGR7 : longitude est 55° 19' 25,10'' - latitude sud 21° 16' 23,16'' ;
Point BG1 : longitude est 55° 20' 24,18'' - latitude sud 21° 17' 16,12'' ;
Point PG1 : longitude est 55° 20' 33,30'' - latitude sud 21° 16' 52,50'',
soit une superficie de 3 500 hectares.
II. - Le périmètre de la réserve mentionné ci-dessus figure sur le plan de situation au 1/100 000 et sur les fonds de cartes au 1/25 000, qui peuvent être consultés à la préfecture de la Réunion.
Chapitre II : Gestion et réglementation de la réserve naturelle.
Le préfet de la Réunion exerce les pouvoirs dévolus au préfet par le présent décret, le cas échéant en sa qualité de représentant de l'Etat en mer.
Il organise les conditions de gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.
Il organise les conditions de gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.
Dans l'intérêt de la réserve, le préfet peut prendre toute mesure nécessaire en vue d'assurer la connaissance, la conservation ou la restauration des zones récifales, de leur faune et de leur flore.
Il peut notamment :
1° Soumettre à autorisation, réglementer ou interdire temporairement ou définitivement certaines activités dès lors qu'elles portent atteinte à l'écosystème ou à son équilibre, à ses composants ou à toute espèce associée à l'écosystème récifal ;
2° Prendre toutes mesures pour limiter les espèces surabondantes ou éliminer les espèces envahissantes.
Il peut notamment :
1° Soumettre à autorisation, réglementer ou interdire temporairement ou définitivement certaines activités dès lors qu'elles portent atteinte à l'écosystème ou à son équilibre, à ses composants ou à toute espèce associée à l'écosystème récifal ;
2° Prendre toutes mesures pour limiter les espèces surabondantes ou éliminer les espèces envahissantes.
cidTexte=JORFTEXT000000613580&fastPos=1&fastReqId=273071109">le décret du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion confie au préfet un pouvoir de police spéciale sur cette partie du domaine public maritime.