Décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 février 2007
Dernière modification : 29 mai 2014

Commentaire1


www.revuedlf.com

cidTexte=JORFTEXT000000613580&fastPos=1&fastReqId=273071109">le décret du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion confie au préfet un pouvoir de police spéciale sur cette partie du domaine public maritime.

 

Décisions25


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2018, 16BX02294, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général des collectivités territoriales ; – le code de l'environnement ; – le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 novembre 2019, 422655

Rejet — 

[…] - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2008, 305872, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT POUR LA DEFENSE DE LA PECHE SOUS MARINE ET DU MILIEU MARIN, dont le siège est 3, rue des Marquis Lotissement Les Rosiers à Saint-Denis de la Réunion (97400) ; le GROUPEMENT POUR LA DEFENSE DE LA PECHE SOUS MARINE ET DU MILIEU MARIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27, R. 332-1 à R. 332-29 et R. 332-68 à R. 332-81 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2111-4 ;

Vu le décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification du code de l'environnement, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, notamment son article 1er ;

Vu les avis des conseils municipaux de Saint-Paul du 30 novembre 2004, Trois-Bassins du 23 novembre 2004, Saint-Leu du 15 novembre 2004, Les Avirons du 10 décembre 2004, Etang-Salé du 12 novembre 2004 et du 15 juin 2005, et les avis des conseils communautaires de la communauté d'agglomération territoire de la côte Ouest du 13 décembre 2004 et de la communauté intercommunale des villes solidaires du 28 janvier 2005 ;

Vu les avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages du département de la Réunion siégeant en formation de protection de la nature en date du 7 février 2005 et du 27 mai 2005 ;

Vu les avis du préfet de la Réunion du 2 juin 2000 et des 9 mars et 20 septembre 2005 ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature des 20 juin 2000, 29 septembre 2004 et 18 octobre 2005 ;

Vu les accords et avis des ministres intéressés,
Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle marine de la Réunion.
Article 1
I. - Est classée en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de "réserve naturelle marine de la Réunion", la partie du domaine public maritime délimitée par :
1° Côté terre, le rivage de la mer, à l'exception des ports de Saint-Gilles et Saint-Leu ;
2° En mer, des lignes droites reliant les points ci-après :
coordonnées longitudes et latitudes en degrés-minutes-secondes sur ellipsoïde WGS84, réseau géodésique Réunion 92 :
Point PGR : longitude est 55° 14' 24,89'' - latitude sud 21° 01' 08,17'' ;
Point BGR1 : longitude est 55° 14' 18,81'' - latitude sud 21° 00' 35,74'' ;
Point BGR2 : longitude est 55° 12' 53,86'' - latitude sud 21° 01' 04,78'' ;
Point BGR3 : longitude est 55° 12' 23,83'' - latitude sud 21° 02' 22,33'' ;
Point BGP1 : longitude est 55° 12' 30,63'' - latitude sud 21° 03' 42,32'' ;
Point BGP2 : longitude est 55° 12' 38,85'' - latitude sud 21 05' 15,61'' ;
Point BGP3 : longitude est 55° 12' 46,06'' - latitude sud 21° 05' 33,83'' ;
Point BGP4 : longitude est 55° 14' 47,42'' - latitude sud 21° 06' 53,82'' ;
Point BGP5 : longitude est 55° 16' 43,66'' - latitude sud 21° 09' 56,03'' ;
Point BGP6 : longitude est 55° 16' 47,67'' - latitude sud 21° 11' 10,56'' ;
Point BGR4 : longitude est 55° 16' 19,98'' - latitude sud 21° 11' 52,28'' ;
Point BGR5 : longitude est 55° 16' 19,93'' - latitude sud 21° 12' 16,89'' ;
Point BGR6 : longitude est 55° 18' 56,71'' - latitude sud 21° 15' 45,39'' ;
Point BGR7 : longitude est 55° 19' 25,10'' - latitude sud 21° 16' 23,16'' ;
Point BG1 : longitude est 55° 20' 24,18'' - latitude sud 21° 17' 16,12'' ;
Point PG1 : longitude est 55° 20' 33,30'' - latitude sud 21° 16' 52,50'',
soit une superficie de 3 500 hectares.
II. - Le périmètre de la réserve mentionné ci-dessus figure sur le plan de situation au 1/100 000 et sur les fonds de cartes au 1/25 000, qui peuvent être consultés à la préfecture de la Réunion.
Chapitre II : Gestion et réglementation de la réserve naturelle.
Article 2
Le préfet de la Réunion exerce les pouvoirs dévolus au préfet par le présent décret, le cas échéant en sa qualité de représentant de l'Etat en mer.
Il organise les conditions de gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.
Article 3
Dans l'intérêt de la réserve, le préfet peut prendre toute mesure nécessaire en vue d'assurer la connaissance, la conservation ou la restauration des zones récifales, de leur faune et de leur flore.
Il peut notamment :
1° Soumettre à autorisation, réglementer ou interdire temporairement ou définitivement certaines activités dès lors qu'elles portent atteinte à l'écosystème ou à son équilibre, à ses composants ou à toute espèce associée à l'écosystème récifal ;
2° Prendre toutes mesures pour limiter les espèces surabondantes ou éliminer les espèces envahissantes.