Article 3 du Décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion.

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Version23/02/2007

Entrée en vigueur le 23 février 2007

Dans l'intérêt de la réserve, le préfet peut prendre toute mesure nécessaire en vue d'assurer la connaissance, la conservation ou la restauration des zones récifales, de leur faune et de leur flore.
Il peut notamment :
1° Soumettre à autorisation, réglementer ou interdire temporairement ou définitivement certaines activités dès lors qu'elles portent atteinte à l'écosystème ou à son équilibre, à ses composants ou à toute espèce associée à l'écosystème récifal ;
2° Prendre toutes mesures pour limiter les espèces surabondantes ou éliminer les espèces envahissantes.
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Entrée en vigueur le 23 février 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 19 juillet 2013, n° 1300885
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] — qu'il est possible au préfet de prendre utilement des mesures de nature à contenir la prolifération de requins bouledogues adultes et sédentarisés, réduire leur population et circonscrire leur territoire de chasse au delà d'une bande de 300 mètres des plages ; que les articles 3 et 8 du décret n° 2007-236 du 21 février 2007 lui permettent d'intervenir en ce sens, de manière encadrée et adaptée, en prélevant dans cette bande un nombre raisonnable de requins bouledogues, espèce non menacée mais dont chacun d'entre eux constitue une menace réelle pour l'homme qui est devenu un élément de sa chaîne alimentaire ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 27 septembre 2012, n° 1200779
Rejet

[…] 49-02-03 […] — que l'arrêté a été pris en violation des articles 3, 4 et 25 du décret n° 2007-236 du 21 février 2007 et des arrêtés d'application en tant qu'il prévoit des mesures étrangères à l'intérêt de la réserve, qui portent atteinte à des espèces non domestiques sans justification scientifique, et qu'il rend possible des activités non autorisées dans la réserve ;

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