Entrée en vigueur le 23 février 2007
1° D'introduire des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° De laisser pénétrer des animaux domestiques, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, ou à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 3 ;
3° De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques, ainsi qu'à leurs oeufs, larves, couvées, portées ou nids, de les troubler, de les déranger, de les nourrir ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, sous réserve des dispositions relatives à l'exercice de la pêche prévues aux articles 3, 8 et 20 à 25.
[…] — que l'arrêté est entaché d'une incompétence matérielle de l'auteur de l'acte dès lors qu'il méconnaît les limites des pouvoirs de police du préfet dans la réserve fixés par le décret n° 2007-236, du 21 février 2007 ; que la recherche de ciguatéra ne répond pas à un objectif scientifique lié à la réserve ; que l'objet de la réserve interdit d'y procéder à des prélèvements à des fins de protection des activités de loisirs en mer ; […] — que l'arrêté a été pris en violation des articles 3, 4 et 25 du décret n° 2007-236 du 21 février 2007 et des arrêtés d'application en tant qu'il prévoit des mesures étrangères à l'intérêt de la réserve, qui portent atteinte à des espèces non domestiques sans justification scientifique, et qu'il rend possible des activités non autorisées dans la réserve ;