Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif "agriculture raisonnée"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2004
Dernière modification : 1 avril 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment son article 8, paragraphe 2, ensemble la notification n° 2003/0033/F ;

Vu le code rural, notamment son article L. 640-3 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1-1, R. 112-15 et R. 112-32 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'emploi du qualificatif "agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole, ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations qualifiées conformément aux dispositions du décret du 25 avril 2002 susvisé.
Article 2
Toute référence à l'agriculture raisonnée dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit, ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est indiquée par la mention "... issu d'exploitations qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée" ou, le cas échéant, "... issu d'une exploitation qualifiée au titre de l'agriculture raisonnée".
L'emploi des mentions définies à l'alinéa précédent est interdit dans la dénomination de vente du produit.
Pour les denrées alimentaires préemballées, ces mentions figurent uniquement dans la liste des ingrédients, à la suite de la désignation de l'ingrédient.
Pour les denrées alimentaires non préemballées ainsi que pour les denrées alimentaires auxquelles, en application des articles R. 112-15 et R. 112-32 du code de la consommation, ne s'applique pas l'obligation d'indication de leurs ingrédients prévue à l'article R. 122-9 de ce code, ces mentions ne peuvent figurer qu'à la suite de l'indication du ou des ingrédients en cause, dans les mêmes caractères, sans en être séparées par d'autres indications ou images. Ces mentions sont apposées sur les denrées elles-mêmes ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre support approprié.
Pour les produits autres que les denrées alimentaires, les mentions définies au premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à la suite de l'indication du composant concerné, dans les mêmes caractères que celle-ci et sans en être séparées par d'autres indications ou images.
Article 3
La publicité, l'étiquetage et la présentation des produits portant l'une des mentions définies à l'article 2 du présent décret ne doivent pas faire état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires particulières ou être de nature à faire croire que les produits ont un effet bénéfique pour la santé du seul fait qu'ils sont issus d'exploitations qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée.