Décret n°2007-1117 du 13 juillet 2007 organisant le recensement de la population de la Polynésie française en 2007.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 juillet 2007
Dernière modification : 21 juillet 2007

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 juillet 2008, 308666

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ; Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ; Vu le décret n° 2007-1117 du 13 juillet 2007 ; Vu l'arrêté du 13 juillet 2007 ; Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 mai 2007 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;

Vu le code des communes applicable en Polynésie française, notamment ses articles R. 114-4 et R. 114-5 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, notamment son article 19 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 13 avril 2007,
Article 1
Il sera procédé à un recensement de la population en Polynésie française. Les opérations de recensement se dérouleront du 20 août au 15 septembre 2007.
Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en liaison avec l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) et avec les maires.
Article 2
Les bulletins individuels et feuilles de logements utilisés pour le recensement des personnes résidant hors communautés sont joints en annexe.
Article 3
Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par arrêté pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.