Décret n°2007-1275 du 27 août 2007 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 août 2007
Dernière modification : 29 août 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale du 19 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé et pour les sessions ouvertes au titre des années 2007, 2008 et 2009, les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Le nombre de places offertes au concours interne est fixé à 80 % du nombre total de places offertes aux concours externe et interne ;
2° Les nominations au choix sont prononcées, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'éducation nationale justifiant, au 1er janvier de l'année du recrutement, d'au moins neuf années de services publics, pour un nombre de nominations égal à celui du total des nominations prononcées à l'issue des concours externe et interne et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Article 2
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth