Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 mars 2004 |
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Dernière modification : | 3 mars 2004 |
Code visé : | Code de la propriété intellectuelle |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment son article 31-1 ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 75-762 du 6 août 1975 portant publication de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, de l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisés à Stockholm le 14 juillet 1967, et de l'acte additionnel à l'arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits, fait à Stockholm le 14 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 75-890 du 22 septembre 1975 portant publication de l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (ensemble une annexe et une résolution), signé à Locarno le 8 octobre 1986 ;
Vu le décret n° 78-550 du 21 avril 1978 portant publication du traité de coopération en matière de brevets, ensemble un règlement d'exécution, fait à Washington le 19 juin 1970 ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 18 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 87 du présent décret.
L'article R. 411-1 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ;
« 5° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication, ainsi que l'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ; ».
II. - Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° L'application des accords internationaux et la mise en oeuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation européenne des brevets ; ».
L'article R. 411-2 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il peut déléguer sa signature, notamment en matière de passation de marchés, à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui. »
II. - Le sixième alinéa est supprimé.
#233;cret n° 2004-199 du 25 février 2004(JO 3 mars 2004), l'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 et des lois n° 2010-658 du 15 juin 2010(JO 16 juin 2010) et n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO 7 août 2015). […] avril 1992(JO 3 avr. 1992) relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle et par le décret n° 2004-199 du 25 février 2004. […] #233;cret n° 2004-199 du 25 février 2004 a consacré cette solution dégagée par la jurisprudence en disposant notamment que les pièces produites par l'opposant doivent établir l'exploitation de la marque antérieure au cours des 5 années précédant la demande de preuves d'usage, […]