Décret n°2007-1286 du 29 août 2007 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 2007
Dernière modification : 30 août 2007

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Yann Gré · Yann Gré · 5 septembre 2007

[…] Le texte du Décret n° 2007-1286 du 29 août 2007 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

 

Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 31 mai 2011, n° 10/02164

Infirmation partielle — 

[…] Par lettres du 21 janvier 2008, la société bailleresse a modifié son offre pour se conformer aux dispositions du décret n°2007-1286 du 29 août 2007 qui interdit toute hausse de loyer supérieure à la moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément à l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 et le loyer à la date du renouvellement. Elle proposait en conséquence un nouveau loyer de 1.681,65 € hors indexation, cette hausse étant étalée sur 6 ans, soit un loyer exigible au 31 mars 2008 de 1.488,61 € hors indexation, correspondant à une hausse de loyer de 38,61 € par mois.

 

2Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2012, n° 10/03439

Infirmation partielle — 

[…] — dit que, compte tenu des dispositions de l'article 2 du décret n°2007-1286 du 29 août 2007, la majoration n'excédera pas la moitié de la différence entre le loyer ci-dessus déterminé et le loyer à la date du renouvellement;

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 11 mai 2010, n° 08/01782

Infirmation partielle — 

[…] Confirme le jugement entrepris sauf à ce qu'il soit précisé que la hausse du loyer dû par M. Z Y à compter du 1 er octobre 2007 interviendra conformément aux dispositions du décret n°2007-1286 du 29 août 2007 de sorte que ce loyer est fixé, après application de ce décret, à la somme mensuelle de 720,63 € en principal, la dite hausse devant être mise en oeuvre par sixièmes annuels ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière notamment ses articles 41 et 42 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 6 juillet 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique à compter du 31 août 2007 dans les communes de l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.
Article 2
Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
1. La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
2. Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux, toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.