Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 octobre 2007
Dernière modification : 20 octobre 2007
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code rural

Commentaire1


Cour de cassation

. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; qu'il vérifie la régularité des ordres de recettes et de dépenses établis et signés par le directeur (article

 

Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 17 février 2016, n° 13/09206

Infirmation partielle — 

[…] — énonçant en préambule qu'en vertu des principes édictés par le décret du 10 août 1993, le directeur confie à l'agent comptable la gestion et le pilotage des activités de maîtrise des risques financiers et du contrôle contentieux/lutte contre la fraude',

 

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 septembre 2017, n° 16/00638

Confirmation — 

[…] Or, en vertu des dispositions des articles R. 122.4 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'article 1353 du code civil, une attestation signée par l'Agent comptable de l'organisme établit la preuve du montant versé, les agents comptables engageant leur responsabilité sur la sincérité et la véracité de leurs écritures.

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-15.580, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 2°/ que conformément aux articles D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; qu'il vérifie la régularité des ordres de recettes et de dépenses établis et signés par le directeur (article D. 122-3 et 4) ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 122-2 à L. 122-4 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 723-47 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 28 septembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 novembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 décembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 8 décembre 2006,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes