Entrée en vigueur le 23 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-512 du 20 mai 2014 - art. 1
Les titres sécurisés pour lesquels l'Agence nationale des titres sécurisés exerce les missions qui lui sont confiées par l'article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé sont :
1° La carte nationale d'identité électronique ;
2° Le passeport électronique ;
3° Le passeport biométrique ;
4° Le titre de séjour électronique ;
5° Le visa biométrique ;
6° Le certificat d'immatriculation des véhicules ;
7° Le feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les autorités françaises compétentes aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par la France ;
8° Le titre de voyage délivré aux réfugiés et aux apatrides titulaires d'une carte de résident ou d'une carte de séjour ;
9° La carte professionnelle des agents de l'Etat ;
10° Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur ;
11° Le permis de conduire ;
12° La carte nationale d'identité ;
13° Le titre d'identité et de voyage ;
14° La carte de frontalier.
[…] Aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « II. […] Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'agence nationale des titres sécurisés : " Les titres sécurisés pour lesquels l'Agence nationale des titres sécurisés exerce les missions qui lui sont confiées par l'article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé sont : / () / 11° Le permis de conduire ; / () ". […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « II. […] Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'agence nationale des titres sécurisés : « Les titres sécurisés pour lesquels l'Agence nationale des titres sécurisés exerce les missions qui lui sont confiées par l'article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé sont : / (…) / 11° Le permis de conduire ; / (…) ». […]
[…] — le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ; […] 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».