Décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l'établissement public La Monnaie de Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 février 2007
Dernière modification : 28 février 2007
Codes visés : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre., Code du domaine de l'Etat et 3 autres

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Décisions4


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 juin 2022, n° 20/01405

Infirmation partielle — 

[…] Par ailleurs, les consorts [L] ne justifient pas que l'employeur aurait eu en sa possession l'original du diplôme, étant observé qu'aux termes du décret du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, modifié par Décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000 et par Décret n°2007-259 du 27 février 2007, la médaille d'honneur du travail est attribuée par le ministre du travail ou, par délégation, par le Préfet, ce qui a été le cas en l'espèce.

 

2Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2012, n° 1016850

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 ; Vu le décret n° 2007-259 du 27 février 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 26 juin 2009, n° 08/09744

— 

[…] Attendu que l'établissement public LA MONNAIE DE PARIS revendique enfin des droits d'auteur sur la médaille d'honneur du travail – laquelle a été instituée par un décret du 15 mai 1948 et comporte quatre échelons, à savoir : argent, vermeil, or et grand or, respectivement accordés après 20, 30, 35 et 40 années de service – qui selon l'article 14 du décret n° 84-591 du 04 juillet 1984, tel que modifié par le décret n° 2007-259 du 27 février 2007, présente les caractéristiques suivantes :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code civil, notamment ses articles 2045 et 2060 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-37 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 121-3 à L. 121-6 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application ;

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques, notamment son article 140 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration ;

Vu le décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'administration des Monnaies et médailles ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 88-583 du 6 mai 1988 et le décret n° 97-694 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, modifié par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 et le décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 20 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Statut de l'établissement public La Monnaie de Paris.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires.
Article 2
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé sont instituées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Elles sont placées auprès du président-directeur général de l'établissement public La Monnaie de Paris. A ce titre, celui-ci, ou son représentant, les préside et assure la convocation de leurs membres.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de ces commissions administratives paritaires peuvent être choisis parmi les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé et parmi les personnels de La Monnaie de Paris exerçant des fonctions hiérarchiques équivalentes. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président-directeur général de l'établissement public s'ils appartiennent à celui-ci.
Article 3
Les primes et indemnités allouées par La Monnaie de Paris aux fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 susvisé sont soumises à retenue pour pension dans la limite de 18 % de leur traitement brut annuel pour les ingénieurs en chef et les ingénieurs, et dans la limite de 30 % de leur traitement brut annuel pour les chefs de fabrication et les chefs de fabrication adjoints, les chefs mécaniciens, les chefs d'ateliers principaux et les chefs d'ateliers, les maîtres graveurs, les graveurs et les adjoints techniques mécaniciens.
Les pensions de retraite de ces personnels sont liquidées sur la base des émoluments prévus à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, majorés du montant des primes et indemnités soumises à retenue pour pension dans les conditions définies à l'alinéa précédent.