Décret n°2004-143 du 13 février 2004 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 février 2004
Dernière modification : 19 juin 2021

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Décisions150


1Tribunal administratif de Nîmes, 26 février 2009, n° 0801163

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2004-143 du 13 février 2004 ; […]

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 26 février 2009, n° 0801168

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2004-143 du 13 février 2004 ; […]

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 26 février 2009, n° 0801249

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2004-143 du 13 février 2004 ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps des conducteurs automobiles et chefs de garage ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003,
Article 1

Les personnels en fonction dans une administration centrale, dans un service déconcentré de l'Etat, dans un service de l'Etat outre-mer, qui lors d'une élection politique sont astreints à une permanence ou à une activité, la semaine en dehors des heures habituelles de fonctionnement des services, le samedi, le dimanche, et le cas échéant un jour férié, peuvent bénéficier d'une indemnité pour travaux supplémentaires.

Article 2
Cette indemnité ne peut être cumulée avec le bénéfice d'indemnités ou de compensation allouées pour l'accomplissement de travaux supplémentaires, d'astreinte ou de permanence telles que définies dans les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002, n° 2002-147 et n° 2002-148 du 7 février 2002 et n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 susvisés.
Article 3
Le montant maximal de l'enveloppe allouée à chaque préfet ou représentant de l'Etat outre-mer et aux administrations centrales pour procéder à la rémunération des agents concernés ainsi que le plafond des attributions individuelles pouvant être versées est fixé pour chaque élection générale par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'intérieur, du budget et de la fonction publique.
Pour une élection partielle, l'indemnité maximum est égale à l'indemnité de base de l'élection générale de même nature la plus récente.