Décret n°2004-268 du 24 mars 2004 relatif au comité directeur institué pour la répartition des crédits inscrits au titre du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mars 2004
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 85-1410 du 30 décembre 1985 relatif au Conseil du Pacifique Sud, modifié par le décret n° 88-1100 du 6 décembre 1988 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 décembre 2003, en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie et de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 10 décembre 2003, en application de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 novembre 2003 en application de l'article 32 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,
Article 1
Il est institué un comité directeur pour la répartition des crédits inscrits au budget du ministère des affaires étrangères au titre du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique, ou Fonds Pacifique.
Article 2
Le Fonds Pacifique concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les Etats ou territoires de la région et contribue à l'insertion régionale de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Article 3
Le comité directeur visé à l'article 1er est composé comme suit :
1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
2° Un représentant de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président du gouvernement ;
3° Le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant ;
4° Un représentant de la Polynésie française désigné par le président du gouvernement ;
5° Le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ou son représentant ;
6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;
8° Deux représentants du ministre de l'outre-mer ;
9° Un représentant du ministre chargé de la coopération et de la francophonie.