Décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 février 2007
Dernière modification : 29 février 2024

Commentaires9


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439199
Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2021

Si aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007, dans sa version issue du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, « sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres », le contexte conduit à comprendre cette proposition dans le sens juridique le plus étroit, qui n'exclut pas son intervention matérielle comme opérateur.

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°426119
Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2020

Or, il existe des établissements dont les missions sont comparables à l'Agence du numérique de la sécurité civile et qui relèvent par ailleurs de la tutelle de l'Etat : il s'agit de l'Agence nationale des titres sécurisés (décret n° 2007-240 du 22 février 2007) et de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (décret n° 2011-348 du 29 mars 2011). […] Le décret de 2018 a été pris après la consultation du Conseil national de l'évaluation des normes, consultation qui a été mentionnée dans les visas. […]

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°428691
Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2020

Or, il existe des établissements dont les missions sont comparables à l'Agence du numérique de la sécurité civile et qui relèvent par ailleurs de la tutelle de l'Etat : il s'agit de l'Agence nationale des titres sécurisés (décret n° 2007-240 du 22 février 2007) et de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (décret n° 2011-348 du 29 mars 2011). […] Le décret de 2018 a été pris après la consultation du Conseil national de l'évaluation des normes, consultation qui a été mentionnée dans les visas. […]

 

Décisions54


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 juin 2023, n° 2300275

— 

[…] — la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; — le code de la route ; — le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ; — l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; — le code de justice administrative.

 

2CNIL, Délibération du 23 juillet 2009, n° 2009-471

— 

[…] Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés, modifié en 2008. […]

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2023, n° 2303721

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la route ; — le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'agence nationale des titres sécurisés, — le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'agence nationale des titres sécurisés, — l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 46 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

L'Agence nationale des titres sécurisés est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Le siège de l'agence est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'agence est autorisée à employer l'appellation “France Titres”.

Article 2

L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée.

Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de :
1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés ;
2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ;

3° Procéder, pour le compte des administrations de l'Etat, aux achats des titres sécurisés ;

4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l'authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ;

5° Mettre en œuvre des actions d'information, de communication et assurer l'accompagnement des usagers dans son domaine d'activité ou pour toute activité qui lui est déléguée ;

6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus ;

7° Contribuer à la définition des orientations relatives à l'identité numérique régalienne, entendue comme la transposition numérique de données contenues dans l'un des titres d'identité sécurisés délivrés par le ministère de l'intérieur qui permet à son détenteur de s'authentifier en ligne comme hors ligne, et proposer un cadre juridique pour les mettre en œuvre ;

8° Assurer ou faire assurer la conception, le développement, le fonctionnement, la maintenance et l'évolution des systèmes d'information et applications numériques - y compris mobiles -, placés sous sa responsabilité, permettant la mise à disposition des usagers d'un moyen d'identification électronique et des services de confiance associés ;

9° Assurer ou faire assurer le traitement et la conservation des données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation des services en ligne et des moyens d'identification électronique mentionnés aux 2° et 7° ;

10° Dans le respect du référentiel général d'interopérabilité, mentionné à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, contribuer à la définition des normes et standards et les mettre en œuvre dans son domaine d'activité, ainsi que contrôler et évaluer leur application ;

11° Participer à des actions et instances internationales et européennes, et y représenter la France, à la demande du Gouvernement.
L'agence exerce ses missions conformément aux conventions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article.

La liste des titres sécurisés est fixée par décret.

L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Avec l'accord du ministre responsable de la délivrance des titres et dans les conditions fixées par la convention prévue au treizième alinéa, l'agence peut être autorisée à gérer pour le compte des administrations de l'Etat les traitements automatisés correspondants. Les personnels de l'agence pourront accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans ces traitements dans les conditions définies par la loi du 6 janvier 1978 susvisée et les actes réglementaires autorisant ces traitements.

L'agence peut être chargée par son autorité de tutelle d'émettre des recommandations sur la politique générale de l'Etat en matière de titres sécurisés.

Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence réalise des études techniques, administratives, juridiques et financières.

Les modalités d'intervention de l'agence pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention qui peut prévoir, à la demande de l'administration intéressée, et à titre onéreux, la mise à disposition puis l'adaptation de services développés par l'agence dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus.

L'agence peut également assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte de personnes morales de droit public autres que l'Etat ainsi que d'organismes chargés d'une mission de service public, des prestations pour concevoir, développer et mettre en oeuvre des projets relatifs à l'utilisation de documents sécurisés.

Article 3

L'agence conclut avec l'Etat un contrat d'établissement qui définit pour trois ans ses objectifs et ses orientations générales. L'agence rend compte, chaque année, de la mise en oeuvre de ce contrat. Le premier contrat d'établissement est conclu au plus tard un an après la création de l'agence.