Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
Article 2 du Décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2007
Au titre de sa mission, l'agence doit notamment :
1° Définir les normes techniques et les dispositifs correspondants, en contrôler et en évaluer l'application, contribuer à leur évolution et veiller à leur interopérabilité ;
2° Vérifier, et le cas échéant assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés et la transmission des données correspondantes ;
3° Procéder, pour le compte des administrations de l'Etat, aux achats des titres sécurisés ;
4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l'authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ;
5° Mettre en oeuvre des actions d'information et de communication dans son domaine d'activité ;
6° Promouvoir les technologies, les systèmes et les savoir-faire nationaux en matière de titres sécurisés.
La liste des titres sécurisés qui comprend notamment les titres d'identité et de voyage, les titres de séjour, les visas et les certificats d'immatriculation des véhicules est fixée par décret.
L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres ainsi que l'accès aux données individuelles et la gestion des fichiers correspondants.
L'agence peut être chargée par son autorité de tutelle d'émettre des recommandations sur la politique générale de l'Etat en matière de titres sécurisés.
Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence réalise des études techniques, administratives, juridiques et financières.
Les modalités d'intervention de l'agence pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention qui peut prévoir, à la demande de l'administration intéressée, l'acheminement de certains titres sécurisés.
L'agence peut également assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte de personnes morales de droit public autres que l'Etat ainsi que d'organismes chargés d'une mission de service public, des prestations pour concevoir, développer et mettre en oeuvre des projets relatifs à l'utilisation de documents sécurisés.
Commentaires • 3
Il s'agit d'un établissement public national à caractère administratif, institué par le décret n°2007-240 du 22 février 2007, placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur, et qui a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. […] Au nom de l'ANTS, je présente mes excuses à toutes les personnes qui ont rencontré des désagréments ou ont été pénalisées dans leurs démarches. » Certains usagers ont songé à saisir en référé le juge administratif, au titre du référé conservatoire ou mesures utiles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. […] Il faut rappeler les quatre fondamentaux de cette procédure :
Lire la suite…[…] 5. […] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : « L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. […] X d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 2. Aux termes, par ailleurs, du II de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Toute personne désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire ou obtenir le permis de conduire prévu à l'article R. 221-1 doit en faire la demande auprès du préfet du département dans lequel elle est domiciliée, […] Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : « () Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, […]
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[…] Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R.221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice de demande de permis de conduire () ». De plus, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 29 août 2023, n° 2303352
[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « II. Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R.221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice de demande de permis de conduire () ». Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'agence nationale des titres sécurisés : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, […]
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Si aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007, dans sa version issue du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, « sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres », le contexte conduit à comprendre cette proposition dans le sens juridique le plus étroit, qui n'exclut pas son intervention matérielle comme opérateur. […]
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