Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
Article 14 du Décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés.
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2007
Entrée en vigueur le 24 février 2007
Les ressources de l'agence comprennent :
1° La fraction du produit du droit de timbre et des taxes perçus en application de l'article 953 du code général des impôts, déterminée par l'article 46 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;
2° Les versements des administrations de l'Etat avec lesquelles l'agence passe les conventions mentionnées à l'article 2 ;
3° Les rémunérations des prestations mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ;
4° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des institutions européennes, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme public ou privé ;
5° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et des droits de propriété intellectuelle ;
6° Les emprunts ;
7° Le produit des cessions et participations ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Les produits des biens meubles et immeubles ;
10° Les dons et legs ;
11° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
1° La fraction du produit du droit de timbre et des taxes perçus en application de l'article 953 du code général des impôts, déterminée par l'article 46 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;
2° Les versements des administrations de l'Etat avec lesquelles l'agence passe les conventions mentionnées à l'article 2 ;
3° Les rémunérations des prestations mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ;
4° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des institutions européennes, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme public ou privé ;
5° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et des droits de propriété intellectuelle ;
6° Les emprunts ;
7° Le produit des cessions et participations ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Les produits des biens meubles et immeubles ;
10° Les dons et legs ;
11° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
De nombreux textes institutifs d'établissements publics nationaux à caractère administratif (décrets en Conseil d'État) comportent un article prévoyant expressément, au titre des recettes de ces établissements, […] R. 411-27 du code du sport] ; Agence nationale de la recherche [art. 18 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006] ; Agence nationale des titres sécurisés [art. 14 du décret n° 2007-240] du 22 février 2007 ; Agence de biomédecine [art. […] Exemple : articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine instituant au profit de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) une redevance d'archéologie préventive. […]
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