Décret n°2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mai 2007
Dernière modification : 25 février 2010
Prochaine modification : 7 juillet 2013

Commentaires3


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

Relevant du second alinéa de l'article 5 du décret précité, à l'exception des adjoints de sécurité, les jeunes fonctionnaires de catégorie C issus du dispositif « nouveaux emplois, nouveaux services » ont donc droit à une reprise d'ancienneté égale à 50 % de leurs services antérieurs. […]

 

Décisions17


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 mai 2012, n° 0901820

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 18 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Daniel A-B, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 0902238

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 15 décembre 2010, n° 0805657

Rejet — 

[…] qu'aux termes de l'article 5 du décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé en sa rédaction applicable en l'espèce : « La classe supérieure est accessible à compter du 1 er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5 e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret (…) » ; […] le corps des infirmiers auquel s'appliquent également les dispositions du décret n°2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-3 et L. 4139-4 ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son article 57 ;

Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2004-448 du 24 mai 2004 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
Article 1
Le présent décret s'applique aux corps de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.
Article 2

Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 3 à 10 :

1° a) Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 sont classés dans l'un des corps de catégorie B suivants : adjoint des cadres hospitaliers, secrétaire médical agent chef, conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION
de catégorie B

Classe normale
Echelons

Ancienneté
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon


8e échelon


12e


Ancienneté acquise


7e échelon


11e


Ancienneté acquise


6e échelon


11e


Sans ancienneté


5e échelon


9e


Ancienneté acquise


4e échelon :




- à partir d'un an et huit mois


9e


Sans ancienneté


- avant un an et huit mois


8e


Ancienneté acquise majorée d'un an


3e échelon :




- à partir de deux ans


8e


Ancienneté acquise au-delà de deux ans


- avant deux ans


7e


Ancienneté acquise plus un an


2e échelon :


- à partir d'un an


7e


Ancienneté acquise au-delà d'un an


- avant un an


6e


Ancienneté acquise plus un an


1er échelon


5e


Ancienneté acquise


b) Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 classés dans un des corps de catégorie B autres que ceux cités au a bénéficient des dispositions prévues au 2°.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne pour l'avancement d'échelon fixé par le statut particulier du corps concerné.

Ce classement ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation qui serait moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient conservé la qualité de fonctionnaire de catégorie C titulaire d'un grade doté de l'échelle 5 jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, et été reclassés en application des dispositions prévues au 2° ou au 3° .

2° Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier de leur corps d'accueil en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de sa durée.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 24 février 2006 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon, ou, pour les moniteurs d'atelier, sur la base des durées moyennes fixées par le décret du 26 mars 1993 susvisé.

Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5. Pour les moniteurs d'atelier, cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon du corps.

3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C reclassés en application des dispositions du titre II du décret du 24 février 2006 susvisé, la durée d'ancienneté est égale, si l'application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle issue du 2° ci-dessus, au résultat de la formule " A + B - C " explicitée ci-dessous :

a) A est l'ancienneté théorique détenue au 26 février 2006 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988, en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susvisé ;

b) B est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé à la date de nomination dans un des corps régis par le présent décret ;

c) C est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé au 27 février 2006.

L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 24 février 2006 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

L'ancienneté résultant de la formule définie ci-dessus est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.

4° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1°, au 2° et au 3° sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par leur statut particulier pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le 2°. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies pour ce grade par le statut particulier du corps concerné.

Article 3
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.