Décret n°2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 juin 2004 |
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Dernière modification : | 20 novembre 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,
Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire des praticiens des armées comporte :
1° Une prime de qualification de praticien en formation, de praticien, de praticien confirmé, de praticien certifié ou de praticien professeur agrégé ;
1° bis (Abrogé) ;
2° Une indemnité de gardes hospitalières ;
3° Une indemnité d'astreintes hospitalières.
Les primes mentionnées au 1° ne se cumulent pas entre elles.
Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.
A partir de leur classement au 4e échelon du grade de médecin ou au 6e échelon du grade de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste, les praticiens des armées perçoivent, s'il en est besoin, la prime de qualification de praticien certifié au taux normal.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef et chef des services perçoivent la prime de qualification de praticien certifié à un taux majoré.
Selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense, afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées, le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef classés, au 1er janvier de l'année d'attribution du taux majoré n° 2, au quatrième échelon ou à un échelon supérieur de leur grade et s'étant vu reconnaître le niveau de qualification de praticien certifié dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 susvisé.
Le taux majoré n° 3 est attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes chef des services lorsque le niveau de qualification de praticien professeur agrégé ne leur est pas reconnu.
Les primes de qualification sont allouées dans la limite de contingents fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Elles sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.
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