Décret n°2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 juin 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • 2
Décisions • 2
Rejet —
[…] — la décision attaquée méconnaît le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 qui lui est applicable dès lors que, d'une part, ses dispositions sont à nouveau en vigueur du fait de l'abrogation par le décret n° 2004-537 du 14 juin 2004, du décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 qui l'avait abrogé, et, d'autre part, qu'il a obtenu le brevet technique officier d'état-major lui permettant de se voir attribuer la prime de qualification correspondante, cumulable avec la prime de qualification qu'il perçoit en sa qualité de praticien des armées ; […] — le décret n°2004-537 du 14 juin 2004 ;
Non-lieu à statuer —
[…] M. Y, médecin des armées, soutient qu'il n'a pas perçu le supplément familial de traitement, ni l'indemnité pour charges militaires, ni les indemnités forfaitaires de gardes hospitalières auxquelles il estime avoir droit en application de l'article 10 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, de l'arrêté du 30 juillet 2010 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires et de l'article 4 du décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 ; que l'amputation des sommes auxquelles il pouvait prétendre, évaluée à 36 953,43 euros, a généré des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 20 000 euros ; que l'obligation de l'administration à son égard n'est pas sérieusement contestable ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,
Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire des praticiens des armées comporte :
1° (Abrogé) ;
1° bis (Abrogé) ;
2° Une indemnité de gardes hospitalières ;
3° Une indemnité d'astreintes hospitalières.
L'indemnité de gardes hospitalières est allouée aux praticiens des armées ayant effectué dans un hôpital d'instruction des armées ou à l'Institution nationale des invalides, au cours d'un même mois, une ou plusieurs gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches, jours fériés et, en semaine, après 18 h 30.
Cette indemnité est versée au prorata du nombre de gardes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement.
Les services de garde ayant fait l'objet d'une récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité de gardes hospitalières, au titre des mois où la récupération est intervenue.
Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service de gardes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein.
L'indemnité d'astreintes hospitalières est allouée aux praticiens des armées effectuant des périodes d'astreinte à domicile de douze heures consécutives, susceptibles d'entraîner un ou plusieurs déplacements afin de réaliser des interventions médicales au profit d'un hôpital d'instruction des armées ou à l'Institution nationale des invalides.
Cette indemnité est versée au prorata du nombre d'astreintes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement.
Le versement de cette indemnité est exclusif de toute récupération.
Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service d'astreintes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein.
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