Décret n°2004-537 du 14 juin 2004
Article 4 du Décret n°2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1054 du 17 novembre 2023 - art. 1
L'indemnité de gardes hospitalières est allouée aux praticiens des armées ayant effectué dans un hôpital d'instruction des armées ou à l'Institution nationale des invalides, au cours d'un même mois, une ou plusieurs gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches, jours fériés et, en semaine, après 18 h 30.
Cette indemnité est versée au prorata du nombre de gardes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement.
Les services de garde ayant fait l'objet d'une récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité de gardes hospitalières, au titre des mois où la récupération est intervenue.
Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service de gardes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 18 août 2011, n° 1111832
[…] M. Y, médecin des armées, soutient qu'il n'a pas perçu le supplément familial de traitement, ni l'indemnité pour charges militaires, ni les indemnités forfaitaires de gardes hospitalières auxquelles il estime avoir droit en application de l'article 10 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, de l'arrêté du 30 juillet 2010 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires et de l'article 4 du décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 ; que l'amputation des sommes auxquelles il pouvait prétendre, évaluée à 36 953,43 euros, a généré des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 20 000 euros ; que l'obligation de l'administration à son égard n'est pas sérieusement contestable ;
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